Il est mineur de 13 ans jouissant de son discernement, il est pénalement responsable, mais « punissable » seulement par des « sanctions éducatives ». Mais on peut parfaitement lui infliger, à ce titre, des mesures telles que l’interdiction de paraître dans les lieux où il a commis ses crimes, l’interdiction de rencontrer certaines personnes (art. 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945). Il n’y a donc aucune raison qu’il continue à sévir à Limoges. En cas d’irrespect, c’est l’internat fermé pour mineurs délinquants (art. 15). Il ne peut pas être gardé à vue, mais en cas de crimes ou délits punis de plus de cinq ans, il peut être gardé 12 heures à la disposition d’un officier de police judiciaire, avec l’accord du juge (art. 4).
Bref, toute l’histoire du mineur de 13 ans « quasiment intouchable par la justice » est une pure invention de journaliste.
À partir de 13 ans, il est responsable pénalement
et punissable, mais en tenant compte d’une atténuation de la responsabilité pénale (art. 2). La peine de prison doit être spécialement motivée. S’il a pris l’habitude de se précipiter sur les gens avec un couteau ou un cutter, il vaut probablement mieux l’envoyer en prison (pas en centre éducatif fermé, d’où il s’évade !). À moins qu’on n’attende qu’il ait tué quelqu’un, pour être bien sûr qu’il est dangereux !