Le site du parti de l'In-nocence

Etude de cas

Envoyé par Pierre Hergat 
06 juin 2015, 23:39   Etude de cas
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires


(source)
Nota: le rapport Cerquiglini précise à propos de la langue arabe qu'il s'agit de l' 'arabe dialectal'.

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2

Article 7 – Objectifs et principes

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels la langue arabe est pratiquée et selon sa situation, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
    a. la reconnaissance de la langue arabe en tant qu'expression de la richesse culturelle;
    b. le respect de l'aire géographique de la langue arabe, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue minoritaire;
    c. la nécessité d'une action résolue de promotion de la langue arabe, afin de la sauvegarder;
    d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit de la langue arabe dans la vie publique et dans la vie privée;
    e. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant la langue arabe et d'autres groupes du même Etat parlant la langue arabe sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
    f. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude de la langue arabe à tous les stades appropriés;
    g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs de la langue arabe habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
    h. la promotion des études et de la recherche sur la langue arabe dans les universités ou les établissements équivalents;
    i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour la langue arabe pratiquée sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique de la langue arabe et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur de la langue arabe, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de cette langue et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard de la langue arabe figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
4. En définissant leur politique à l'égard de la langue arabe, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant cette langue. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait à la langue arabe.
5. Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de la langue arabe, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.


Article 8 – Enseignement

En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel la langue arabe est pratiquée, selon la situation de chacune de cette langue et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
a.
     i. à prévoir une éducation préscolaire assurée dans la langue arabe; ou
     ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans la langue arabe; ou
     iii. à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
     iv. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
b.
      i. à prévoir un enseignement primaire assuré dans la langue arabe; ou
      ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans la langue arabe; ou
      iii. à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement de la langue arabe fasse partie intégrante du curriculum; ou
      iv. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
c.
      i. à prévoir un enseignement secondaire assuré dans la langue arabe; ou
      ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans dans la langue arabe; ou
à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement de la langue arabe comme partie intégrante du curriculum; ou
      iii. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
d.
      i. à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans la langue arabe; ou
      ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans la langue arabe; ou
      ii. à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement de la langue arabe comme partie intégrante du curriculum; ou
      iv. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
e.
      i. à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      ii. à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
      iii. si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
f.
      i. à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans la langue arabe; ou
      ii. à proposer cette langue comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de cette langue dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
g.
      i. à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue arabe est l'expression;
h.
      i. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
i.
       i. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement de la langue arabe, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels la langue arabe est traditionnellement pratiquée, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs de la langue arabe le justifie, un enseignement dans ou de la langue arabe aux stades appropriés de l'enseignement.
 
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.

Cliquer ici pour vous connecter