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Sur la polygamie

Envoyé par Pierre Hergat 
16 avril 2016, 15:45   Sur la polygamie
1990

(source)

Question écrite de M. Louis Souvet (Doubs - UMP) publiée dans le JO Sénat du 18/01/1990

« M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inadéquation qu'il existe entre certaines dispositions du code civil et celles du code pénal et les prises de position gouvernementales concernant la polygamie. En effet, l'article 3 du code civil énonce : " Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. " Les dispositions du code pénal font partie intégrante de ces lois de police et de sûreté ; parmi le code pénal figure l'article 340 qui précise : " Quiconque était engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende... ". Le Gouvernement semble considérer que l'ordre public ne s'oppose pas aux effets, en France, des unions polygames célébrées à l'étranger ; en acquérant la nationalité française, ces personnes ne seront pas inquiétées. Il demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette violation de la loi pénale. »

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 05/04/1990 - page 726

Réponse. - L'interdiction de la polygamie en France est un principe d'ordre public dont la violation est sanctionnée par l'annulation du mariage irrégulier et constitue un délit prévu et réprimé par l'article 340 du code pénal. Ce principe s'oppose en effet à ce qu'un Français contracte une union polygamique et à ce qu'une telle union, quelle que soit la nationalité des intéressés, soit célébrée par un officier de l'état civil français. Ce principe, fixé et sanctionné par la loi française, ne saurait cependant s'imposer à des étrangers qui contractent des unions polygamiques à l'étranger conformément à leur loi nationale. Lors de l'établissement en France d'actes concernant ces personnes ou leurs enfants, cette situation ne peut qu'être constatée par les autorités françaises qui en font état dans l'acte. Ces personnes, si elles viennent à acquérir la nationalité française ne peuvent être alors poursuivies du chef du délit prévu par l'article 340 du code pénal - ce texte incriminant, non l'état de polygamie, mais le simple fait pour une personne se trouvant dans les liens d'une première union matrimoniale d'en contracter une nouvelle, fait caractérisé par la célébration du nouveau mariage - les unions polygamiques contractées, l'ayant été régulièrement au regard de loi étrangère applicable au moment de leur célébration. Enfin, la polygamie peut être constitutive du défaut d'assimilation prévu par le code de la nationalité française comme pouvant fonder une opposition du Gouvernement à l'acquisition de notre nationalité.

2010

(Source)

Question écrite de Mme Anne-Marie Payet (La Réunion - UC) publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010

Mme Anne-Marie Payet attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la polygamie en France.
Selon l'article 147 du code civil (loi promulguée le 27 mars 1803), « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Ainsi, le code civil interdit tant la bigamie que la polygamie.
Cependant, il n'existe pas de politique publique pour traiter la question de la polygamie dans notre pays. L'absence de statistiques ne permet pas au Gouvernement et aux préfets de connaître le nombre exact de familles polygames en France, ni de savoir si la fin des regroupements familiaux pour les familles polygames décidée par la loi Pasqua d'août 1993 a marqué un coup d'arrêt à ce phénomène ou s'il a retrouvé une nouvelle vitalité depuis. En 1992, une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED) estimait à 8 000 le nombre de ces familles, pour 90 000 personnes concernées, soit 11 à 12 personnes par famille environ. En mars 2006, un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme les évaluait entre 16 et 20 000 familles, soit près de 200 000 personnes.
En novembre dernier, l'Institut Montaigne a dénoncé le caractère "destructeur de la polygamie pour les femmes et les enfants qui la subissent". Ayant formulé dans une note dix propositions pour mettre fin à cette pratique interdite qui rompt avec l'égalité entre les femmes et les hommes, l'Institut a également proposé la mise en œuvre d'outils de mesure statistique (INSEE et INED) afin de quantifier le phénomène polygame en France, ainsi qu'une orientation des politiques publiques en faveur de l'aide à la décohabitation et à la réinsertion des victimes, c'est-à-dire des femmes et des enfants.
Face à cette situation, elle propose que le Sénat se saisisse de ce sujet dont l'enjeu est crucial pour les familles et les territoires où se concentre ce phénomène. Une commission d'enquête parlementaire sur la polygamie en France pourrait être réunie.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer le sort des victimes de la polygamie.

Transmise au Ministère de la justice et des libertés

Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée dans le JO Sénat du 02/12/2010

La lutte contre la polygamie fait l'objet de dispositions préventives et répressives. En amont de la célébration d'un mariage en France ou devant les autorités consulaires françaises, une vérification est opérée quant à la situation matrimoniale des postulants, afin de s'assurer que l'union envisagée n'est pas contraire à l'article 147 du code civil qui prohibe la polygamie. À cette fin, en vertu des articles 63, 70 et 71 du code civil, les futurs époux sont tenus de produire une copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois (ou de moins de six mois si elle a été délivrée par un consulat) ou, à défaut, un acte de notoriété. Pour les étrangers nés à l'étranger, un certificat de coutume doit être produit, voire, le cas échéant, la décision étrangère de divorce et la preuve de son caractère définitif. Lorsque le mariage est célébré par une autorité étrangère, l'article 171-2 du code civil prévoit qu'il doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après accomplissement des formalités de l'article 63, parmi lesquelles figurent l'audition et la production des pièces relatives à l'état civil. Si le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2 précité, l'article 171-7 du code civil précise que la transcription de celui-ci sur les registres de l'état civil français doit être précédée de l'audition des époux. À cet égard, le ministère de la justice et des libertés a diffusé le 22 juin 2010 une circulaire CIV/09/10 relative à la lutte contre les mariages simulés pour inciter les procureurs de la République à la plus grande vigilance en ce domaine et les inviter à rappeler aux officiers d'état civil les vérifications indispensables à effectuer au titre du célibat. Si une situation de polygamie était néanmoins constatée, des sanctions civiles et pénales peuvent être mises en oeuvre. Il convient ainsi de relever qu'en vertu de l'article 184 du code civil un mariage polygame étant frappé de nullité absolue, il peut être annulé dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit à la demande des époux eux-mêmes, soit à la demande de tous ceux qui y ont intérêt, soit à la demande du ministère public. Par ailleurs, le délit de bigamie, défini comme « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent » par l'article 433-20 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'interdiction de la polygamie en France est prise en compte pour la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire ou d'un titre de séjour. Cette prise en compte a été étendue à toutes les cartes de séjour temporaires (art. L. 313-11 du CESEDA) et cartes de résident, y compris celles qui sont délivrées de plein droit, le préfet ayant en ce domaine une compétence liée pour refuser et retirer un titre à un ressortissant vivant en état de polygamie (art. L. 314-5 du CESEDA). Toutefois, pour les ressortissants étrangers qui résidant, de manière régulière, vivaient depuis de nombreuses années en état de polygamie avant la loi du 24 août 1993, des dispositions ont été prises pour engager un processus de sortie de l'état de polygamie. Il a été ainsi prévu qu'une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » ou « visiteur » devait leur être délivrée en lieu et place d'une carte de résident, à condition que les intéressés s'engagent vers un régime monogamique, en recourant au divorce, à la « décohabitation » ou à la séparation de corps. L'accompagnement social en faveur des épouses de polygames, dépourvues d'autonomie sociale et pécuniaire dans la très grande majorité des cas, conditionne fortement le succès de cette « décohabitation ». Ceci a impliqué de poursuivre à leur égard une politique d'accès au logement pour qu'elles soient en mesure d'assurer seules la gestion de la cellule familiale (éducation des enfants, gestion du budget, liens avec les services administratifs). Parallèlement, dans certains cas, la nécessaire mise en œuvre de l'interdiction de polygamie a conduit, tout en préservant l'accompagnement des femmes et de leurs enfants, à des mesures de retrait de titre de séjour pour les étrangers résidant en France en état de polygamie n'ayant manifesté aucune démarche de « décohabitation » et d'insertion. Le Gouvernement porte ainsi toute son attention à la promotion de l'égalité de l'homme et de la femme, à l'intégrité des enfants et à l'intégration des étrangers, ainsi qu'au respect des principes essentiels, auxquels la polygamie porte atteinte, qui régissent la vie familiale en France, tels qu'ils ont été rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-235 du 13 août 1993.

2016



Curiosité:
fiche de polygamie française
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