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Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

Envoyé par Utilisateur anonyme 
Utilisateur anonyme
02 mai 2014, 21:46   Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
Le parti de l'In-nocence et le NON présentent une liste aux prochaines élections européennes.

Le point 4 de la déclaration de foi demande que soit rétablie ce que l'on a appelé la double peine, c'est-à-dire l'expulsion du territoire de toute personne de nationalité étrangère condamnée pour certains crimes ou délits. Elle continue d'exister sous une forme, dans le code pénal, mais on se souvient que Nicolas Sarkozy avait souhaité mettre fin à l'automaticité de l'interdiction de séjour en France, à l'issue de l'exécution de leur peine, pour les étrangers condamnés pour un crime.

Voici l'exemple d'une autre sorte de double peine sur laquelle on a tort de ne pas insister.

L'article 21-4 du code civil dispose que le Gouvernement peut, sous conditions, s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger lorsque ce dernier en fait la demande après son mariage avec le conjoint français.

En effet, comme l'impose le code civil, le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par le Gouvernement.

Une décision du Conseil d'Etat permet de s'interroger sur ce qu'est un défaut d'assimilation. L'affaire qu'a eu à connaître cette juridiction n'est pas forcément très intéressante : un étranger condamné deux fois, en 2006 et 2009, pour conduite en état d’ivresse, démontre-t-il un défaut d'assimilation ? Le Conseil, sans doute était-ce justifié, a jugé que non. Mais alors comment fixer le cadre ? Pas uniquement, comme le fait faussement à mon sens l'article, en renvoyant à un certain nombre de mois de condamnation. Car, faut-il avoir été condamné pour faire preuve d'un défaut d'assimilation ? Un étranger, dès lors qu'il n'a jamais été condamné, est-il ipso facto assimilé ?
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