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Le Conseil d'Etat émet un jugement qui fera jurisprudence en faveur de l'immigration

Envoyé par Ostinato 
Désormais le travail saisonnier donne droit au séjour définitif et au regroupement familial.

[lci.tf1.fr]

Arès avoir saisi la Halde un salarié marocain obtient satisfaction et l'Etat, outre l'octroi du plein séjour doit lui verser 3.000 € de réparation. Les services des étrangers dans les préfectures vont avoir du travail !
Excellente nouvelle, dont le PI devrait, s'il avait la moindre cohérence politique, se réjouir, comme il devrait engager la lutte contre la principale source d'immigration qui est l'emploi d'immigrés sans papiers (plutôt que, bien que cela permette de plus jolis effets de manche rhétoriques, contre l'idéologie immigrationniste bisounours et "SOS-schtroumph", qui n'a eu historiquement à peu près aucun rôle dans cette immigration).
Notons que le plaignant était employé "saisonnièrement" depuis 28 ans.
Oui en effet, ses employeurs sont sans doute plus blâmables d'un point de vue moral.

Conseil d'État

N° 320116
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Constance Rivière, rapporteur
Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP ROGER, SEVAUX, avocats

Lecture du mardi 25 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août 2008 et le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baloua A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé sa décision du 22 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 6 juin 2006 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour de durée et d'effets équivalents à ceux du titre qui aurait dû lui être octroyé en application des dispositions du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le préfet des Bouches-du-Rhône devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, la SCP Roger, Sevaux, désignée dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code dans sa version en vigueur à la même date : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code, applicable à la même date : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'il résulte de l'article R. 314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été bénéficiaire, tous les ans entre 1982 et 2004, de contrats d'introduction de travailleur saisonnier pour des périodes de six mois qui ont été portées, pour chaque contrat, à huit mois ; que du fait de l'autorisation, systématiquement accordée par l'administration, de porter chaque année la durée de ses contrats à huit mois, alors que l'article R. 341-7-2 du code du travail ne prévoit cette possibilité qu'à titre exceptionnel, M. A a vécu en France les trois quarts de l'année tous les ans depuis plus de vingt ans ; qu'en ne tenant pas compte de ces circonstances pour apprécier si M. A pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 ou de celles du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt du 14 janvier 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard notamment à l'ancienneté de la présence de l'intéressé en France, dont il n'a jamais été éloigné plus de quatre mois, au caractère systématique de l'allongement de la durée de son séjour à huit mois, à la circonstance que l'intéressé exerçait, chaque année, des activités qui n'étaient pas uniquement celles de production agricole prévues par ses contrats saisonniers, pour une durée dont il n'est pas contesté qu'elle était égale ou supérieure à la durée annuelle du travail et, enfin, à la circonstance qu'il a ainsi fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, M. A justifiait, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis 1982 ; que, dès lors, en refusant de lui octroyer une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique la délivrance à M. A, non d'une carte de résident, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de continuité du séjour régulier pendant la période exigée par le 10° de l'article L. 314-11 du même code, mais d'une carte temporaire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de réformer en ce sens l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Baloua A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée, pour information, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Ceci revanche est indéfendable : Des clandestins sur les marches de l’Opéra Bastille souhaitent obtenir leur régularisation

A propos, il semble qu'un second François Desouche vienne de voir le jour :

[www.defrancisation.com]

Défrancisation, chronique de la mort d'une nation
"Ceci revanche est indéfendable"
En revanche? Mais, c'est exactement le même sujet. J'imagine que vous voulez dire, entre autres, que leurs employeurs sont indéfendables. Ce n'est pas pour rencontrer Besancenot que ces "sans-papiers" sont venus en France, tout de même?
le PI devrait, s'il avait la moindre cohérence politique, se réjouir, comme il devrait engager la lutte contre la principale source d'immigration qui est l'emploi d'immigrés sans papiers

Non Monsieur, la principale source d'immigration est le regroupement familial, à laquelle vient s'ajouter l'"immigration nuptiale". Mais bon, je ne me donnerai pas le ridicule d'essayer de commenter plus longtemps votre message.
"Regroupement familial" autour de qui? Dois-je comprendre que vous êtes pour l'emploi de sans-papiers, moins chers, moins éduqués et moins syndiqués, à condition qu'ils restent célibataires? Faites une proposition de communiqué! (si vous ne craignez pas trop le ridicule, tout de même) (mais je vous rassure, sous certaines latitudes, c'est bon pour le teint).
Ce sont certains lecteurs du parti de l'In-nocence qui devraient avoir une cohérence et aller voir ailleurs.
Citation
jfbrunet
"Ceci revanche est indéfendable"
En revanche? Mais, c'est exactement le même sujet. J'imagine que vous voulez dire, entre autres, que leurs employeurs sont indéfendables. Ce n'est pas pour rencontrer Besancenot que ces "sans-papiers" sont venus en France, tout de même?

Pas du tout, dans le premier cas un travailleur saisonnier respectueux des lois fait un procès à un préfet et le gagne parce que le préfet avait mal appliqué la loi.

Dans le second cas, des travailleurs illégaux font pression sur le gouvernement pour tenter d'obtenir le changement de la loi pourtant démocratiquement votée.
Vous avez sans doute raison, je n'ai pas examiné les détails juridiques, dans lesquels vous êtes manifestement versé. Mais les employeurs de ces travailleurs immigrés ont-ils, eux, appliqué la loi? Et si oui, ne faudrait-il pas changer cette loi? Je suis effaré (enfin, façon de parler) du silence du PI sur ce sujet. Sérieusement, et sans polémique, et sans exonérer pour autant les tricheurs que sont par définition les travailleurs sans papier, n'y a-t-il vraiment rien à faire pour rendre franchement dissuasif leur emploi? Et n'est-ce pas la mesure qui de loin, pourrait faire une différence (bien plus que la restauration de la "double peine" et autres joliesses in-nocentes)?
Le préfet n'avait pas mal appliqué la loi, mais ne l'avait pas interprétée comme le Conseil d'Etat.La Cour administrative d'appel avait d'ailleurs la même interprétation que le Préfet.En outre c'est le Marocain qui ne respectait pas la loi puisqu'il restait au-delà de la durée du séjour à laquelle il était autorisé. Le voici récompensé d'avoir enfreint la loi !
"(...) n'y a-t-il vraiment rien à faire pour rendre franchement dissuasif leur emploi ?"

Fermeture et vente aux enchères par décision de justice de toute entreprise convaincue d'employer des "sans-papiers".
La Marocain ne restait pas illégalement au delà du délai de six mois, c'est le préfet qui l'autorisait chaque année à rester huit mois au lieu de six, alors qu'il n'aurait du le faire qu'à titre exceptionnel.

"que du fait de l'autorisation, systématiquement accordée par l'administration, de porter chaque année la durée de ses contrats à huit mois, alors que l'article R. 341-7-2 du code du travail ne prévoit cette possibilité qu'à titre exceptionnel"
Vous avez raison. Le laxisme préfectoral se trouve ainsi puni par une régularisation qui va être très importante et qui aura pour effet de maintenir en France des gens qui après leur période de travail rentraient dans leur pays, d'ailleurs beaucoup y rentreront probablement, mais sans en informer l'administration, et bénéficieront des allocations familiales et autres.
La faiblesse coupable de l'administration (et du politique) conduit le juge à rétablir l'équilibre du droit et de l'équité, pour le plus grand bien du justiciable et le plus grand mal du pays !

C'est au législateur d'intervenir en disant : stop.
Tout à fait ! Mais on assiste fréquemment à une entrave à l'application des textes en matière d'immigration qui est d'ordre idéologique. De nombreux magistrats savent user de la faiblesse des textes dans un sens toujours favorable à l'étranger en situation irrégulière.
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